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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen du mémoire additionnel, pris du défaut de connaissance de la motivation dans le délai de pourvoi, ensemble violation de l'article 568 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire dans les délais respectivement prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, ne saurait se prévaloir de l'incompatibilité du premier de ces textes avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1, 6-2 et 6-3(d)), des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (article 6-2 ), de l'article L. 13 alinéa 2, du Code de la route" ;
Sur le troisième moyen de cassation, (qualifié à tort de "second" moyen), pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et non contraire aux dispositions conventionnelles relatives au procès équitable, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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