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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 5 décembre 1989), que la mineure Sania X..., qui traversait la chaussée, fut blessée par l'automobile de la Société d'exploitation de chauffage (SEC) ; que celle-ci a demandé à M. X..., père de l'enfant, la réparation de son dommage matériel ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. X... à réparer pour partie le dommage subi par la SEC, alors que le recours exercé par le coauteur de l'accident ayant pour effet de priver directement ou indirectement la victime de la réparation intégrale de son préjudice, le Tribunal aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la responsabilité d'un piéton envers un conducteur de véhicule terrestre à moteur est régie par les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Et attendu que le jugement retient, par des motifs non critiqués, que l'enfant avait traversé la chaussée alors que les feux de signalisation autorisaient le passage des véhicules ;
Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la mineure avait commis une faute, le Tribunal, qui énonce à bon droit que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas au dommage causé par l'enfant, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... en était pour partie responsable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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