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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/05685

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05685 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCFL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2024 - Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023040804 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Clément HUBERT substituant Me Anne-Laure-Hélène DES YLOUSES de la SCP CABINET FIELDFISHER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1148 à DÉFENDERESSE S.A.S. OHM ENERGIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Marine CLÉMENT de l'AARPI DDCT avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0150 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Juin 2025 : Par ordonnance de référé du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a : Ordonné que les éléments de la catégorie B suivants soient communiqués après que Ohm Energie ait procédé au remplacement des mentions caviardées en noir et par des mentions du type [fournisseur A] ou [prestataire B] (y compris s'agissant des expéditeurs/destinataires d'emails) et les données chiffrées par des fourchettes comportant des ordres de grandeur (n°65, 1697, 4040, 5027, 5854, 5860, 5948, 5961, 6177, 6181, 6264, 6337, 6587, 6659, 6700, 6732, 6817, 6824, 6862, 6864, 6865, 6866, 6867, 6870, 10519, 10542, 10553, 26905, 27602, 27856, 30261, 6664, 22795, 1765, 2825, 7334, 7336, 10461, 11510, 13383, 13392, 13395, 13396, 13402, 13406, 13420, 13422, 13423, 13444, 13459, 14984, 15245, 15299, 15300, 16485, 16533, 16546, 16547, 16578, 16581, 16582, 20043, 20052, 20369, 20375, 20405,20427, 20430, 20435, 20489, 20807, 25432, 25434, 25446, 25458, 23253, 23976, 24070, 87, 24383, 401, 1008, 1052, 24470, 24471, 25553, 1245, 1248, 25558, 25561, 25563, 26261, 33829, 33897, 34181, 34219, 34258 et 14790; Ordonné que soient communiqués les éléments de la catégorie C numérotés 8552, 8668, 9369, 9417, 9459, 9527, 9799, 9802, 9907, 10404, 2087, 5752, 15144, 15154, 15156, 15157, 15165, 15172, 15186, 15207, 15213, 9064, 1328, 7225, 7229, 7328, 12148, 30530 et 30568; et donc à l'exception de la pièce 7104 et des deux emails correspondant à des manipulations de fichiers (n°2025 et 12317); Dit que Maitre [D] [N] ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la SA ENI GAS 8 POWER FRANCE et la destruction des pièces non communicables, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SAS [D] [N] prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamné en outre la SAS OHM ENERGIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93€ TTC dont 6,78€ de TVA. Par déclaration du 8 novembre 2024, la SASU Ohm Energie a relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA Eni Gas & Power France a fait assigner la SASU Ohm Energie devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'appel introduit par la société Ohm Energie contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024, - condamner la société Ohm Energie au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été retenue à plaider à l'audience du 12 juin 2025. La SA Eni Gas & Power France s'est désistée de sa demande. La SASU Ohm Energie a accepté le désistement. MOTIFS En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement de la SA Eni Gas & Power France est parfait par l'acceptation du défendeur. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la SA Eni Gas & Power France. Les dépens seront supportés par cette dernière conformément à l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la SA Eni Gas & Power France et le dessaisissement de la juridiction du premier président, Disons que la SA Eni Gas & Power France supportera les dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz