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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aux Jambons ardennais, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Barre, 08440 Lumes,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Aux Jambons ardennais a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 28 février 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aux Jambons ardennais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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