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ARRÊT No
R. G : 14/ 00475
FGT/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY
17 décembre 2013 RG : 13-000079
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
X...
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 Février 2015
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL
20 avenue de l'europe
07100 Annonay
Représentée par Me Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain PALACCI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur Abdelilah X...
né le 07 Janvier 1982 à Ma oujda
...
07100 Annonay
Madame Meryam X...
née le 07 Octobre 1980 à Bourg en Bresse
...
07100 Annonay
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige
Par convention en date du 5 juillet 2005 les époux X...ont ouvert un compte courant joint sans découvert autorisé. No00020153801 dans les livres du Crédit mutuel d'Annonay.
Le 12 juin 2008 ils souscrivaient également un prêt personnel No0891700020153804 d'un montant de 21 000 euros au taux nominal annuel de 7, 3 % remboursable en 84 mensualités de 332, 63 euros assurance comprise à compter du 30 juin 2008 ;
Par assignation en date du 26 février 2013 la Caisse Régionale de crédit mutuel d'Annonay assignait les époux X...en paiement solidaire des sommes de :
-1361, 06 euros au titre du solde débiteur du prêt outre les intérêts contractuels à compter du 17 janvier 2013,
-905, 74 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux de 14, 84 % à compter du 1 octobre 2012,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2013 le tribunal d'instance d'Annonay :
- condamnait les époux X...à payer à la Caisse Régionale de crédit mutuel d'Annonay la somme de 463, 78 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013 au titre du solde débiteur du compte courant
-déclarait l'action de la Caisse Régionale de crédit mutuel d'Annonay au titre du prêt forclose.
- déboutait la Caisse Régionale de crédit mutuel d'Annonay de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamnait les époux X...aux dépens.
La Caisse Régionale de crédit mutuel d'Annonay relevait appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2014.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Monsieur et Mme X...n'ont pas constitué avocat,
La preuve de la signification de la déclaration d'appel exigée par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'est pas rapportée en dépit du rappel de cette obligation par le conseiller rapporteur selon ordonnance du 11 avril 2014.
Dès lors l'appelant n'ayant pas effectué les diligences qui lui incombent il convient de radier l'affaire en application des articles 381 et 382 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir déléibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro 14/ 00475 et dit qu'elle sera retirée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que sur justification de l'assignation des intimées à comparaitre.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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