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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Z...,
2 / Mme Noëlle Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la banque Rhône-Alpes - Groupe Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 10 novembre 1993, la banque Rhône-Alpes a consenti à Mme X... deux prêts de 100 000 francs chacun, remboursables l'un et l'autre en 60 mensualités ; qu'au pied de cet acte, les époux Z..., père et mère de Mme X..., se sont portés cautions solidaires du paiement de ces échéances ; qu'après l'ouverture, le 20 janvier 1994, du redressement judiciaire de Mme X..., la banque a déclaré sa créance, puis a mis en demeure les cautions, le 6 avril 1994, de lui payer une somme de 209 358,32 francs, outre intérêts conventionnels au taux de 9,55 % l'an à compter du 1er mars 1994 ; que, le 10 juin suivant, elle a assigné les cautions en paiement de ce montant ;
qu'après le prononcé, le 28 septembre 1995, de la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que la banque n'avait pas l'obligation de contrôler l'emploi des fonds prêtés ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2015 du Code civil et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer à la banque le remboursement anticipé intégral des prêts consentis, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la créance de la banque au titre des deux prêts avait été admise pour un montant de 209 358,32 francs par décision du juge-commissaire du 2 janvier 1995, énonce que la déchéance du terme est intervenue par le fait de la procédure collective, la déclaration de créance en faisant état ayant été entièrement admise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne pouvait pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire dont l'existence n'était pas alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour décider que les intérêts contractuels de la créance de la banque à l'encontre de Mme X... courraient à compter du 1er mars 1994, l'arrêt attaqué énonce que les cautions ont été mises en demeure le 6 avril 1994, cette mise en demeure les informant très clairement sur le montant de leurs engagements qui n'ont pas varié depuis, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts qu'elles étaient à même de calculer ; qu'il ajoute que les écritures versées tout au long de la procédure ont constitué une valable information des cautions, en sorte que la banque ne saurait être déchue du droit aux intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi pour les intérêts contractuels, sans constater que les époux Z..., qui étaient certes tenus, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal, avaient reçu de la banque, pour la première fois avant le 31 mars 1994 et, ensuite, tous les ans jusqu'à l'extinction de la dette, les informations énumérées à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ni sur la quatrième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les époux Z..., l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Rhône-Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.