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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-13.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.312

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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Sur le moyen unique : Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide spéciale compensatrice annexée à l'arrêté ministériel du 17 mars 1978 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1115 de ladite instruction que pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, les ressources à prendre en considération sont celles de la dernière année pour laquelle le revenu a été déclaré à l'administration fiscale ; Attendu que pour estimer que les ressources de M. X..., artisan qui avait sollicité le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice le 17 décembre 1981, étaient inférieures au plafond fixé pour l'année 1980 (à 62 400 francs) et dire qu'il pouvait prétendre à ladite aide, les juges du fond ont relevé qu'il y avait lieu de déduire de ses revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'amélioration effectués pendant l'année de référence et qu'en toute hypothèse il aurait pu déduire les intérêts des emprunts destinés à financer ces dépenses ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour l'attribution de l'allocation réclamée, c'est le revenu déclaré, seul, qui doit être pris en considération, et qu'il était constant que dans sa déclaration fiscale de revenus fonciers pour 1980, dont il n'alléguait pas avoir obtenu la rectification par l'administration fiscale, il n'avait pas mentionné de dépenses correspondant à des travaux d'amélioration de son patrimoine immobilier, seules déductibles du revenu déclaré, selon l'article 1115 de l'instruction précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz