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Cour de cassation, 13 septembre 2005. 04-13.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.585

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait confié divers travaux à M. Y..., puis à M. Z... qui en avait sous-traité une partie à M. A..., et relevé que ce dernier avait assigné à titre personnel en qualité de sous-traitant, avait participé aux opérations d'expertise et avait pris l'engagement de réparer les désordres imputables aux travaux qu'il avait réalisés, la cour d'appel a pu retenir, sans se déterminer par référence à une novation, que l'obligation de cet entrepreneur n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

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