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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. et Mme X..., mis en liquidation des biens le 15 décembre 1994, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 mai 2000 qui les a condamnés, en leur qualité de caution de la société Vidéo Saint Louis, à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Ottange Boulange la somme de 780 859,85 francs outre les intérêts ;
Mais attendu que toute action judiciaire relative au patrimoine du débiteur dont la liquidation des biens a été prononcée ne peut être intentée que par le syndic ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel d'Ottange Boulange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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