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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, vol, chantage, dénonciation calomnieuse, atteinte à la vie privée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction de Nice, les juges du second degré énoncent que "la lecture de la plainte démontre que les faits dénoncés auraient été commis dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Digne ou de Draguignan, que toutes les personnes citées dans la plainte demeurent dans ces ressorts, à l'exception de l'une d'elles, domiciliée à Marseille" et qu'aucun des faits dénoncés n'ayant été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice, aucun lien de connexité ne peut être invoqué ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et apprécié souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a justifié sa décision au regard de l'article 52 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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