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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel X...,
2 / Mme Line Y..., épouse X...,
demeurant ensemble quartier de la Lègue, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas,
en cassation d'un arrêt n° 10 rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la Direction des services fiscaux du Gard, représentée par son directeur, domicilié à cet effet audit siège, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux du Gard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 213-6 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, de terrains leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1998, n° 10) retient que le droit de préemption instauré par cette commune le 2 décembre 1988, sur tout son territoire ne peut s'appliquer aux parcelles situées en zone ND du plan d'occupation des sols ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 275 560 francs l'indemnité d'expropriation revenant aux époux X..., l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;
Condamne la Direction des services fiscaux du Gard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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