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N° N 22-85.751 FS-N
N° 01404
MAS2
12 octobre 2022
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Besançon dans le procès instruit contre M. [V] [N], mis en accusation notamment des chefs de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, commis entre 1999 et 2004.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montbéliard, en date du 31 août 2020, M. [N] a été renvoyé devant la cour d'assises des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, notamment sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, pour des faits commis entre 1999 et 2004.
Par arrêt du 26 mai 2021, cette cour d'assises s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé, né le [Date naissance 1] 1988, était mineur au moment de ces faits, et a ordonné la disjonction des poursuites pour les autres faits de même nature, concernant d'autres victimes, pour lesquels il avait été mis en accusation par cette même ordonnance, commis alors qu'il était majeur.
De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, en ses dispositions relatives aux faits commis entre 1999 et 2004.
RENVOIE la cause et l'accusé en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du
douze octobre deux mille vingt-deux.
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