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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Monts Auréliens II (le syndicat) s'est pourvu en cassation, le 18 mai 2009, contre un arrêt rendu le 2 février précédent par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant aux époux X... et à la SCI Gab (la SCI) ;
Que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués au soutien du pourvoi, déposé au greffe le 3 août 2009, n'a pas été signifié à la SCI, qui n'a pas constitué avocat ;
Que l'arrêt déféré ayant trait à l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds du syndicat au profit des fonds propriété des époux X... et de la SCI, son objet est indivisible entre les défendeurs, et la déchéance du pourvoi est encourue tant à l'égard de la SCI que des époux X..., peu important que le mémoire en demande ait été signifié à l'avocat de ces derniers ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Monts des Auréliens II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
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