Cour d'appel, 10 janvier 2014. 12/02512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02512
jurisprudence.case.decisionDate :
10 janvier 2014
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ARRET N°
YP/CM
[Y] D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 10 JANVIER 2014
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 08 novembre 2013
N° de rôle : 12/02512
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de BELFORT
en date du 07 novembre 2012
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[Q] [S]
C/
S.A.R.L. SPORTS ET LIBERTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
S.A.R.L. SPORTS ET LIBERTE, ayant son siège social, [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA [Y] :
lors des débats 08 novembre 2013
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Yves PLANTIER, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
M. Yves PLANTIER, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Madame Odile LEGRAND, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 janvier 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
La société Sports et liberté dont M. [K] [H] est le gérant exploite à [Localité 1] un club de remise en forme à l'enseigne 'Center form'.
Suivant acte sous seing privé du 2 février 2005, M. [Q] [S] a été engagé par la société Sports et liberté en tant que commercial moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 818 € pour une durée de travail de 151,30 h par mois, ce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Malgré l'affectation indiquée par le contrat de travail, M. [S] a exercé en réalité tout au long de son emploi la fonction de professeur de fitness.
Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence limitée à une année à compter de la cessation du contrat et sur un rayon de 15 kilomètres de [Localité 1].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2010 qui faisait suite à un entretien préalable du 24 novembre 2010, M. [S] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire ainsi motivée.
'Le vendredi 12 novembre 2010, alors que j'ai terminé le point quotidien avec M. [A] sur le fonctionnement du club via Skype, il s'est avéré que ce dernier n'avait pas raccroché mais simplement fermer la fenêtre d'appel, ce qui a pour conséquence de fermer l'écran mais de ne pas couper la communication. Alors que je travaillais sur mon ordinateur, j'ai été surpris d'entendre une conversation très vive que vous meniez à l'accueil du club avec M. [A] [Q] et M. [J] [O], adhérent du club.
La conversation que j'ai saisie de manière fortuite critiquait de manière virulente ma personne et mes méthodes de travail. À ce titre, vous indiquiez que je n'étais 'sympa qu'en façade, que je n'avais aucune reconnaissance du travail effectué, que je ne pensais qu'à l'argent... '.
Ces faits étant de nature à perturber le bon fonctionnement de la société ainsi que les relations que nous pouvons avoir dans le cadre de la relation employeur- salarié, je vous ai convoqué un entretien préalable le 24 novembre 2010, afin de recueillir vos explications. Vous vous êtes présentés à ce rendez-vous au cours duquel vous étiez assistés par Mme [B] de la CGT.
Les explications que vous avez fournies ne m'ont pas convaincu ; vous avez tenté de minimiser les faits et leur gravité, ce qui ne laisse à penser que vous n'avez pas saisi la gravité de la situation. S'agissant de l'arrêt de travail que vous avez déposé au club, le jour de la réception de la lettre de convocation lequel a pris fin le jour du rendez-vous, lorsque je vous ai demandé les causes de cet arrêt, vous n'avez pas souhaité répondre un objet dans le respect de votre vie privée. J'en ai pris acte.
Ces scènes pouvant rester sans conséquence, j'ai toutefois décidé de ne pas vous licencier afin de laisser la chance pour reprendre et de modifier votre comportement, toutefois je suis au regret de vous infliger une mise à pied disciplinaire de six jours. Pendant cette période, votre contrat sera suspendu, ce qui aura pour effet de vous dispenser de travailler, mais également de me dispenser de vous verser la part de votre salaire afférente à cette période.
La mise à pied disciplinaire débutera le lundi 6 décembre et se terminera le samedi 11 décembre 2010. Vous reprendrez votre travail le lundi 13 décembre 2010.'
M. [S] a contesté par courrier du 1er décembre 2010 la sanction qui lui était infligée, contestant la gravité des faits reprochés et soutenant qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire.
A la suite d'un entretien préalable du 6 avril 2011 pour lequel il avait été convoqué le 31 mars 2011, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 31 août 2011.
Le licenciement était ainsi motivé :
'Nous avons le regret par la présente, de modifier votre licenciement pour les raisons suivantes :
- depuis plusieurs mois et notamment depuis la mise à pied disciplinaire pour lancer à votre égard de l'année 2010, plus de 16 par l'envoi de multiples courriers de confirmer et réitérer le point qui vous aura valu cette sanction, à savoir des critiques virulentes sur la politique de gestion de l'entreprise par son gérant,
- vous n'avez eu ainsi de cesse de remettre en cause de façon intempestive et non fondée la manière dont l'entreprise applique les règles du droit du travail (congés payés, visite auprès de la médecine du travail et autre),
- vous vous êtes attaché à cet égard à solliciter des congés payés à des périodes dont vous saviez pertinemment qu'ils étaient totalement inopportune pour le club, et ce tant au regard des campagnes publicitaires d'ores et déjà programmées, que par rapport à la période (sur le plus gros mois de l'année alors que l'équipe doit être au complet sur ces pics d'activité), le tout pour générer des polémiques sans fin et vous placer dans une position d'opposition vis-à-vis de la gérance,
- vous reprochez à la gérance un manque de dialogue social alors que vous vous refusez à tout contact via Skype et que des entretiens permanents voire quotidiens sont menés avec le reste de l'équipe par ce biais,
- vous n'avez de cesse depuis lors, remettre en cause l'organisation du planning, d'ausculter les cours des uns et des autres pour en critiquer le contenu ou la répartition entre chaque professeur, voire même de vous de vous permettre d'adresser vos collègues sur le changement exceptionnel de cours opéré entre eux, mettant ceux-ci dans une position d'incompréhension totale,
- vous critiquez la manière de gérer la préparation des cours alors que cela fait partie des attributions de chaque enseignant et que le concept mis en place depuis de nombreuses années au sein de l'entreprise a pour objectif de vous simplifier cette tâche,
- vous vous livrez depuis plusieurs mois un odieux chantage qui ne vise qu'à faire plier la gérance à vos exigences, à savoir l'acceptation de conditions et le retrait de la sanction disciplinaire en contrepartie d'une paix sociale, ce que nous ne saurions accepter étant indiqué que nous n'avons pas manqué à plusieurs reprises de vous indiquer si vous entendiez contester la sanction et remettre en cause les règles appliquées au sein de l'entreprise, vous aviez la possibilité de le faire par des voies légales, ce que vous n'avez pas souhaité faire préférant ainsi vous lancer dans un rapport de forces générant une mésentente et nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise.
L'ensemble de ces faits rend impossible votre maintien au sein de notre entreprise et ce malgré le temps, les réunions et les courriers consacrés ces derniers mois pour répondre à vos critiques doléances lesquelles constituent une forme de harcèlement à l'égard de la gérance et finissent par rejaillir sur l'ensemble de l'équipe qui est témoin de vos agissements.
À cet égard, vous n'avez pas hésité à faire pression sur Mme [F], candidate à la reprise du club, en lui indiquant que vous envisagiez une procédure prud'homale dont il lui appartiendrait de supporter le coût (selon vous dire entre 30'000 et 40'000 €).
Nous avons pu ainsi apprendre de notre stagiaire [U] [Y] qui s'était épanchée auprès des autres salariés à l'occasion de votre arrêt maladie du 11 avril 2011, que vous lui aviez confié que vous pensiez vous mettre en maladie la semaine qui suivait.
Cette attitude est intolérable, tant pour l'entreprise qui doit faire face à une nouvelle organisation du service des cours (nous n'avons eu connaissance de cet arrêt le lundi 11 avril enfin de journée), que pour vos collègues qui ont été particulièrement indignés par le procédé qui a pour effet de reporter sur ces derniers une surcharge de travail, tout en sachant qu'il s'agissait d'un arrêt programmé, annoncé avant toute maladie, que nous ne pouvons qu'analyser comme une volonté de nuire à l'entreprise.
La date de présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de deux mois...'
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2011, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir annuler la sanction de mise à pied disciplinaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sports et liberté au paiement :
- du salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire ;
- de dommages-intérêts distinct liés à la rupture abusive et au caractère vexatoire du licenciement ;
- de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de suivi médical du salarié par la médecine du travail ;
- de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au respect d'une clause de concurrence nulle ;
- de commissions sur vente impayées de décembre 2007 à juin 2011 .
- d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées.
Par jugement du 7 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à annulation de la sanction de mise à pied à titre conservatoire en date du 29 novembre 2011 ;
- condamné la société Sports et liberté à régler à M. [S] la somme de 12 000 € au titre du préjudice consécutif au respect d'une clause de non concurrence nulle ;
- condamné la société Sports et liberté aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Sports et liberté du surplus de ses demandes.
M. [S] a régulièrement formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées le 24 avril 2013 et reprises à l'audience, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la clause de non concurrence, à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- d'annuler la sanction disciplinaire du 29 novembre 2010 ;
- de dire que le congédiement dont il a fait l'objet est à la fois abusif et vexatoire ;
- de condamner la société Sports et liberté à lui payer la somme de 462 € brut à titre de salaire de la mise à pied outre 46,20 € de congés payés afférents, la somme de 25 580,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du défaut de suivi médical par la médecine du travail, la somme de 3 823,56 € à titre de commissions sur vente pour la période de décembre 2007 à juin 2011, subsidiairement de dommages-intérêts, outre 382,35 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ou subsidiairement de dommages-intérêts complémentaires, la somme de 7 514,47 € brut à titre d'heures supplémentaires impayées pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2011 outre 751,44 € brut de congés payés afférents ;
- de condamner la société Sports et liberté à payer les intérêts au taux légal sur les sommes ayant la nature juridique de salaire ;
- de condamner la société Sports et liberté aux dépens et au paiement de la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sports et liberté qui est appelante incidente conclut au débouté de toutes les demandes de M. [S], sollicitant la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera référé pour les moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
SUR CE, LA COUR
Sur la sanction disciplinaire de mise à pied.
Ainsi qu'il résulte de la lettre notifiant la mise à pied disciplinaire, cette sanction a été motivée par la conversation que M. [H] a entendue sur son ordinateur personnel et qui s'est tenue à l'accueil du club le 12 novembre 2011 entre M. [S], M. [Q] [A], également salarié de l'entreprise et un adhérent du club, M. [J] [O].
Cette conversation a pu être entendue par M. [H] qui se trouvait alors à son domicile personnel en Martinique par le biais du logiciel 'skype' qui est installé sur les ordinateurs de l'entreprise et ce précisément pour lui permettre un contact quotidien et aisé avec les salariés.
Il importe de rappeler que skype est un logiciel gratuit très largement répandu permettant de passer des appels internationaux (ou pour l'outre-mer) également gratuits en utilisant le réseau internet et donnant également la possibilité, avec les ordinateurs équipés de web-cams, d'établir un contact visuel entre les correspondants.
Le logiciel skype ne permet pas en revanche d'écouter à son insu un correspondant qui a coupé la connexion après la communication, précaution analogue au fait de 'raccrocher', quel qu'en soit le mode, après une conversation téléphonique.
Tel est le cas en l'espèce, M. [H] n'ayant entendu la conversation qui le concernait que parce que M. [A] avec lequel il venait de converser avait oublié de fermer la connexion.
C'est donc fortuitement et non illicitement par le biais d'un système qui aurait été implanté à l'insu des salariés que le gérant de la société Sports et liberté a surpris la conversation en cause.
Quant à la teneur exacte de cette conversation, il ne peut être sérieusement contesté que celle-ci était au moins critique à l'égard de l'entreprise et de son dirigeant, ce qui résulte implicitement de l'attestation de M. [O] et du compte-rendu de l'entretien préalable établi par Mme [D] [B] qui assistait le salarié.
Toutefois, les propos exactement tenus par les participants à la conversation restent incertains et la cour observe que les plus graves et les plus précis relatifs à la personnalité supposée de M [H] ('sympa qu'en façade', 'ne pensant qu'à l'argent') sont imputés aussi bien à M [S] qu'à M. [A] dans les lettres de notification de sanction qui leur ont été adressés.
M. [S] ayant toujours contesté, y compris pendant l'entretien (cf attestation [B]), la virulence des propos qui lui étaient prêtés, et les attestations de M. [A] ne donnant aucune précision sur ce point, il ne peut être tenu pour certain que M. [S] ait abusé de son droit d'expression en tenant des propos diffamants ou injurieux à l'égard de son employeur.
Le doute devant bénéficier au salarié, ce seul motif conduit à annuler la sanction disciplinaire, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il s'ensuit que M. [S] est bien fondé à solliciter à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied la somme de 462 € (montant indiqué sur le bulletin de paie du mois de décembre 2010) outre celle de 46,20 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
M. [S] soutient qu'il n'a pas été rémunéré, ce à raison de 25 heures tous les trois mois, d'heures supplémentaires qu'il devait consacrer à l'apprentissage de nouvelles chorégraphies pour préparer ses cours.
La société Sports et liberté s'oppose à la demande au motif que M.[S] bénéficiait de suffisamment d'heures de présence sur site pour apprendre de nouvelles chorégraphies et qu'alors que la préparation des cours collectifs avait toujours à été à la charge du professeur, il avait été souscrit pour les salariés un abonnement leur permettant de regarder des Cd et de Dvd d'apprentissage sur les ordinateurs du club.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies,
il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [S] produit l'attestation de M. [N] [P] qui été son conseiller lors de l'entretien préalable au licenciement et qui déclare qu'à cette occasion, M. [H] avait admis le fait qu'en dehors du temps de travail dans l'entreprise, des heures de préparation étaient nécessaires au salarié pour qu'il puisse préparer ses cours en fonction des nouvelles chorégraphies.
Ce témoignage est indirectement confirmé par la correspondance échangée entre M.[S] et le gérant de la société Sports et liberté entre la procédure disciplinaire et le licenciement. Alors en effet que dans un courrier du 13 janvier 2011, M. [S] interrogeait son employeur sur le temps accordé pour apprendre de nouvelles chorégraphies, lui reprochant de refuser que cet apprentissage se fasse sur le lieu de travail, M. [H] n'a pas démenti en répondant le 13 janvier 2011 que 'les heures de préparation des cours collectif ne sont pas considérées comme heures de formation'.
Ces éléments concordants ne sont pas utilement remis en cause par les attestations, peu circonstanciées sur ce point, de salariés de l'entreprise déclarant qu'ils avaient suffisamment de temps pour réviser les cours sur place, témoignages contredits en outre par les attestations d'une ancienne salariée de l'entreprise et d'un adhérent.
Il apparaît suffisamment établi dès lors que le planning de travail de M. [S] dans l'entreprise ne lui permettait pas d'adapter ses cours à de nouvelles chorégraphies et qu'il était ainsi contraint de consacrer un temps supplémentaire à cet apprentissage.
Ce temps d'apprentissage qui était une nécessité pour assurer des cours collectifs conformes au souhaits de l'employeur constitue un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel.
L'évaluation d'un volume de 25 heures par trimestre, soit moins de deux heures par semaine, apparaît réaliste et elle n'a pas été contestée en soi par l'employeur lors de l'entretien préalable ainsi qu'en atteste M. [P].
Aussi et au vu du décompte établi par un expert-comptable qui est produit par M. [S] sur la base de ce volume et du taux horaire de rémunération majoré de 25%, il y a lieu, réformant le jugement sur ce point, de condamner la société Sports et liberté au paiement, au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2011, d'un montant de 7 514,47 € outre 751,44 € de congés payés afférents.
Sur le défaut de suivi médical
Il n'est pas contesté que pendant toute la durée de son emploi pour la société Sports et liberté, M. [S] n'a été convoqué à aucune visite médicale obligatoire que ce soit pour l'examen médical d'embauche ou pour les examens périodiques prévus par l'article R.4624-16 du code du travail.
Il appartient à l'employeur de se préoccuper du respect effectif des prescriptions légales en matière de médecine du travail et la société Sports et liberté ne saurait contester qu'elle a manqué à son obligation sur ce point au motif qu'elle a adhéré à un service interentreprises de médecine du travail.
Pour autant et ainsi qu'en témoigne son courrier du 23 mars 2011 à l'employeur, M [S] a su consulter lui même le médecin du travail lorsque le différend avec son employeur s'est cristallisé.
Dans ces conditions, le préjudice réellement subi par M [S] du fait du manquement de l'employeur à son obligation en matière de médecine du travail est minime et sera fixé à 500 €.
Sur les commissions
Alors que le contrat de travail ne le prévoyait pas, il résulte de ses bulletins de salaire que durant la période de mai 2005 à novembre 2007, M [S] a perçu chaque mois une commission dont le montant a oscillé entre 8,26 € et 320,98 €.
Plus aucune commission n'a été réglée à partir du mois de décembre 2007 observation étant faite que c'est à partir de ce mois qu'apparaissent régulièrement des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
Il est constant que ces commissions correspondent à un pourcentage sur les abonnements au club directement vendus par M. [S], ce que confirme le fait que le montant de cette commission a toujours varié d'un mois à l'autre.
Tout en faisant valoir un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, M. [S] ne conteste pas qu'il n'a plus vendu aucun abonnement à compter du mois de décembre 2007.
M. [S] ne soutient pas par ailleurs que la cessation de la vente d'abonnements procède d'une décision de l'employeur et il est significatif que ce grief ne figure pas parmi les doléances qu'il a adressées à ce dernier dans les courriers qui ont suivi la mise à pied disciplinaire.
M. [S] ayant ainsi choisi de ne plus vendre d'abonnements pendant ses heures de travail, le rappel de commissions sur abonnement qui est sollicité est sans fondement.
M. [S] ne serait davantage demander réparation d'un préjudice lié à la perte de commissions qui n'est imputable qu'à son propre choix de ne plus assurer la prestation correspondante.
C'est à bon droit dès lors que les premiers juges ont rejeté les demandes principale et subsidiaire à ce titre.
Sur le licenciement
Pour l'essentiel, il est reproché à M. [S] dans la lettre de licenciement d'avoir par plusieurs courriers successifs critiqué la gestion de son employeur et les décisions prises à son égard, spécialement la décision de mise à pied disciplinaire.
Il est vrai qu'après sa mise à pied disciplinaire qu'il n'a jamais acceptée, M. [S] a adressé à son employeurs plusieurs courriers dans lesquels ils demandait des explications et reprochait une attitude discriminatoire à son égard ainsi que divers manquements au droit du travail à son préjudice.
Il convient d'observer tout d'abord que M. [S] avait une raison objective de se sentir victime d'une sanction discriminatoire puisqu'il avait été sanctionné plus gravement que M. [A] qui avait seulement été averti pour des faits pourtant identiques. Si les attitudes respectivement adoptées, lors des entretiens préalables, par des salariés ayant commis des fautes identiques peuvent justifier des sanctions différenciées, encore faut-il que l'employeur ait fait preuve lui-même d'équanimité lors de ces entretiens. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il résulte de l'attestation du conseiller des deux salariés concernés lors de leurs entretiens que M. [H] s'est montré d'emblée beaucoup plus agressif avec M. [S] qu'avec M. [A].
Mais en tout état de cause, il résulte des développements qui précèdent que c'est à juste titre que M.. [S] contestait la sanction disciplinaire et également qu'il reprochait à son employeur de ne pas le rémunérer de temps de préparation des cours collectifs et de ne pas satisfaire à ses obligations en matière de médecine du travail.
Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [S] a usé à juste titre de son droit de libre expression lorsqu'il a critiqué les choix de son employeur et demandé des explications, en des termes qui sont toujours restés corrects, dans les différents courriers qui se sont échelonnés entre décembre 2010 et mars 2011.
Le chantage au licenciement ne figure ni explicitement ni implicitement dans les courriers de M. [S] qui ne demandait qu'un changement d'attitude à son égard. Il sera observé sur ce point que dans les deux attestations qu'elle a établies pour la société Sports et liberté, Mme [G] [F] n'évoque nullement la menace d'une procédure prud'homale qui est évoquée dans la lettre de licenciement.
Enfin, l'arrêt maladie dont M. [S] a bénéficié à compter 11 avril 2011 ne peut être reproché à M. [S] puisque celui-ci résulte d'une prescription médicale dont il n'est par hypothèse pas le maître.
Il apparaît en définitive que le licenciement M. [S] est abusif contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges sur ce point.
La société Sports et liberté employant habituellement six salariés au moment du licenciement, M. [S] est en droit en application de l'article L.1235-5 du code du travail de solliciter une indemnité correspondant au préjudice subi.
Âgé de 31 ans et disposant d'une ancienneté de plus de six ans au moment du licenciement, M. [S] a connu après cet événement une période chômage indemnisé qui s'est prolongé jusqu'au 3 janvier 2012, date à laquelle il a retrouvé un emploi de technicien d'études dans la société PSA qu'il a conservé jusqu'au 31 décembre 2012. Sa situation professionnelle n'est plus justifiée au delà de cette dernière date.
Etant donné ces éléments, il y a lieu de fixer à 13 000 € l'indemnité due par la société Sports et liberté à M. [S] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif.
Sur la clause de non concurrence
Il est rappelé que le contrat de travail de M. [S] comportait une clause de non concurrence lui interdisant 'en cas de cessation de son contrat de travail, et pour quelque cause que ce soit, d'entrer au service d'une entreprise qui concurrencerait directement la société Sports et liberté ', cette interdiction étant limité à un année à compter du jour de la cessation effective du contrat de travail sur un rayon de 15 kilomètres autour de la ville de [Localité 1].
Cette clause est illicite en ce qu'elle ne comporte aucune contrepartie financière de sorte que M. [S], qui n'a nullement travaillé pour une entreprise concurrençant directement la société Sports et liberté , doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause lui a nécessairement causé.
Bien que certain dans son existence, ce préjudice doit toutefois être relativisé au regard des circonstances de la cause et notamment du fait que lors de l'audience de conciliation du 9 novembre 2011, la société Sports et liberté a indiqué qu'elle libérait M. [S] de l'interdiction de concurrence à compter de ce jour.
Dans ces conditions, le montant de 12 000 € retenu par le conseil de prud'hommes pour le préjudice de M. [S] apparaît très excessif et sera fixé à 3 000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Sports et liberté qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'un montant d'un montant qu'il est équitable de fixer à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La [Y], chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] [S] de sa demande au titre des commissions sur vente ;
Statuant à nouveau :
Annule la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée à M. [S] le 29 novembre 2010 ;
Condamne en conséquence la société Sports et liberté à payer à M. [S] la somme de quatre cent soixante deux euros (462 €) brut à titre de rappel de salaire ainsi que celle de quarante six euros et vingt centimes (46,20 €) brut au titre des congés payés afférents;
Dit le licenciement de M. [S] abusif ;
Condamne la société Sports et liberté à payer à M [S] la somme de treize mille euros (13 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Condamne la société Sports et liberté à payer à M [S] la somme de sept mille cinq cent quatorze euros et quarante sept centimes (7 514,47 €) brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées ainsi que celle de sept cent cinquante et un euros et quarante quatre centimes (751,44 €) au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Sports et liberté à payer à M [S] :
- la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de suivi par la médecine du travail ;
- la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect d'une clause de non concurrence illicite ;
Rappelle que les sommes présentant la nature juridique de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande introductive d'instance soit le 11 octobre 2011 ;
Condamne la société Sports et liberté à payer à M [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraire ;
Condamne la société Sports et liberté aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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