LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X...dit Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique traduction ; que par délibération du 24 novembre 2014, notifiée le 5 décembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 31 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoin de la juridiction, compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que Mme X...dit Y... fait valoir qu'elle a été amenée à faire de la traduction à la demande de la gendarmerie, que la plupart des traducteurs sont domiciliés à Rennes, alors qu'il y a une forte demande à Saint-Malo et qu'elle n'exerce pas d'autres activités, ce qui lui permet d'être très disponible ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X...dit Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.