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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du Comité d'entreprise de la CPAM des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat du Comité d'entreprise de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 17 janvier 1978 par le Comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (CPCAMRP), dont le personnel était régi par une convention d'établissement ; qu'à la suite de la départementalisation des Caisses d'assurance maladie de la région parisienne, son contrat s'est poursuivi au sein du Comité d'entreprise de la CPAM des Hauts-de-Seine ; que, prétendant que l'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 lui était moins favorable que la convention d'établissement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation de l'article 1134 du Code civil, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'ensemble des mesures résultant du protocole du 14 mai 1992 était plus favorable aux salariés que l'accord d'établissement ; qu'elle en a exactement déduit que ledit protocole devait se substituer aux règles antérieures, sans que les deux régimes puissent se cumuler ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'entreprise de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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