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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Provence Viandes Distribution dite Providis, société anonyme, dont le siège est ZAC Plan Roman, 04200 Sisteron,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé au mois de juin 1978 en qualité de cadre commercial par la société Durance-Verdon, au sein de laquelle il a été promu directeur commercial puis a été investi du mandat de président du directoire ; que la procédure de redressement judiciaire de ladite société a été ouverte le 21 juillet 1992 ; que, le 6 avril 1993, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Durance-Verdon ; que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1993 en qualité de directeur commercial par la société Providis ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 31 mai 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement des congés payés arrêtés au 30 mars 1993 et de la prime de fin d'année 1993, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en se bornant à déclarer que M. X... n'avait exercé ses fonctions salariées que sous son propre contrôle en raison de sa nomination en tant que président du directoire, pour écarter le cumul d'un mandat et d'une activité salariée, sans rechercher si le directeur commercial n'avait pas exercé cette fonction sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs et s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'inactivité est poursuivie, de sorte qu'est sans effet le licenciement prononcé par l'ancien employeur, la démission donnée par le salarié ou encore l'engagement de ce salarié par le cessionnaire avant le transfert ; que dès lors en constatant que M. X... n'avait pas démissionné et n'avait pas été licencié par l'ancien employeur avant le transfert des contrats, le 6 avril 1993 et que le contrat du 1er avril 1993, par lequel il avait été engagé par la société Providis, pour poursuivre les fonctions de directeur
commercial anciennement occupées, avait été signé 5 jours avant la reprise des contrats par Providis, et en décidant que cette embauche avait eu pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les dispositions susvisés ; et alors, en troisième et dernier lieu, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles la réalité du transfert de son contrat, comme celui des autres salariés, résultait des mentions, relatives aux congés payés acquis au service de la SA Durance-Verdon avant son prétendu engagement du 1er avril 1993, sur ses bulletins de paie d'avril et mai 1993, délivrés par Providis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a fait ressortir qu'en application de l'article L. 122-12.1 du Code du travail les sommes dont le paiement était réclamé par l'intéressé aux titres des congés payés et de prime lui étaient dues par la société Durance-Verdon, laquelle n'était pas dans la cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave du salarié et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, sur le deuxième grief, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'intéressé, selon lesquelles l'employeur, qui connaissait parfaitement la situation de la société reprise dont son salarié avait exercé la direction, contrôlait l'activité du directeur commercial de sorte qu'il lui appartenait d'opérer un choix dans la clientèle à conserver ou de surveiller la sélection de son subordonné, la cour d'appel a violé I'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si la responsabilité de créances impayées n'était pas, au moins pour un certain nombre de clients, imputable à la société Providis qui avait accepté des règlements différés au lieu de ceux comptants exigés par le directeur, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. X... à son employeur du 19 avril 1994, un mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles, comme l'avait reconnu le client, la livraison d'agneaux anglais n'avait pas été considérée comme une tromperie mais reconnue comme une erreur qui avait été réparée, et n'avait donc eu aucune incidence sur les relations entre les cocontractants qui avaient poursuivi leurs relations commerciales, ainsi qu'il résultait de la seconde télécopie du 9 mai 1994 de M. Lafont de la société Finiper, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, quatrièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si le véritable motif de licenciement n'était pas la volonté de l'employeur de se débarrasser du salarié qui n'acceptait pas les nouveaux modes de calcul de sa rémunération que la société Providis tentait de lui imposer, ainsi qu'il résultait des diverses lettres de réclamation de M. X... des 29 mars et 19 avril 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était établi que le salarié, directeur commercial de l'entreprise, avait commis une tromperie ayant mis en cause la réputation commerciale de l'employeur, a pu décider par ce seul motif que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à rembourser à la société Providis la somme de 42 796, 17 francs, versée au titre de l'exécution provisoire de la décision des premiers juges, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts de la somme de 42 796, 17 francs, que M. X... est condamné à rembourser à la société Providis, seront comptés à partir du jugement, l'arrêt rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts de la somme de 42 796,17 francs que M. X... est condamné à rembourser à la société Providis courront à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu entre les parties le 24 mars 1997 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.