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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1985), un ensemble routier, appartenant à la Société de Transports Manetra, qui transportait vingt tonnes de poires, a versé dans un virage ; que tout le chargement s'est répandu sur la chaussée ; que la société a indemnisé son client de sa perte ; que son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) arguent d'une clause d'un intercalaire de la police excluant des marchandises transportées celles qui étaient périssables, a refusé de couvrir ce sinistre ; que la société Manetra l'a assigné pour être garantie ; que sa demande a été accueillie ;
Attendu que la compagnie d'assurance reproche à la Cour d'appel de s'être ainsi décidée, alors qu'en refusant d'appliquer l'exclusion de garantie tenant uniquement à la nature des marchandises transportées, quelle que soit la cause de leur perte, l'arrêt attaqué aurait dénaturé les clauses claires et précises de la police ;
Mais attendu que la section I de l'intercalaire prévoit que le contrat garantit la responsabilité de l'assuré découlant de l'article 103 du Code de commerce à raison des dommages subis par les marchandises transportées ; que la section II, intitulée "activités de l'entrepreneur de transport", définit dans son article 1er les marchandises transportées comme étant celles de toute nature à l'exclusion des denrées périssables ; que ces clauses ne comprennent aucune exclusion formelle de garantie et laissent subsister une ambiguïté sur le point de savoir si l'exclusion portait sur la garantie des denrées périssables ou sur celle des sinistres provoqués par les denrées périssables ; que cette imprécision et cette ambiguïté nécessitent leur interprétation, exclusive de la dénaturation alléguée ; que la Cour d'appel a souverainement estimé que la société Manetra avait justement interprété le contrat en faisant valoir que le dommage s'est produit non en raison du caractère de denrée périssable des poires, non contesté, mais par suite de la survenance d'un accident de la circulation, risque assuré qui entraîne l'obligation de garantie de l'assureur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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