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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de Mlle Marie-Laure X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Véronique X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de Mlles X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un jugement irrévocable avait ordonné l'expulsion du locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef et que s'il avait quitté les lieux en fin de bail, Mme Y..., introduite par lui, s'y était maintenue, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Z..., ayant l'obligation de restituer les locaux libres de toute occupation, était tenu de payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1997), que Mlles X... ayant donné un appartement à bail à M. Z..., l'ont assigné, postérieurement à la résiliation du contrat, en paiement d'une indemnité au titre de la remise en état du logement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, sans qu'il soit allégué que les bailleresses aient fait obstacle à son établissement, le locataire est présumé avoir reçu l'appartement en bon état d'entretien locatif, qu'il doit le rendre tel et qu'il résulte du constat, de factures et de paiements justifiés que des reprises sont dues ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que le bail, à l'effet du 1er avril 1986, était soumis à la loi du 22 juin 1982, dont l'article 21, dernier alinéa, dispose qu'en l'absence d'établissement d'état des lieux, lors de la remise des clés au locataire, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne s'appliquait pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu que la cassation du chef de condamnation du locataire au paiement aux bailleresses d'une certaine somme à titre de remise en état des lieux entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision condamnant le preneur à payer à Mlles X... une indemnité pour trouble de jouissance qui se rattache au précédent chef par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer aux bailleresses les sommes de 46 191,62 francs, 15 000 francs et 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mlles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de Mlles X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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