jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il appartient au tribunal d'instance de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant, si besoin, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, peu important que celle-ci intervienne après l'expiration du délai de quinze jours suivant l'élection ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation formée par M. X... des élections des représentants du personnel du comité d'hygiène et de sécurité qui ont eu lieu le 28 octobre 2004 au sein de la Clinique médicale et pédagogique Edouard Rist gérée par la Fondation Santé des étudiants de France, le jugement attaqué retient, d'une part, qu'il n'a pas fait figurer le nom de cette Fondation qui est l'employeur sur la liste des personnes à convoquer jointe à sa requête, et, d'autre part, que la mise en cause de cette entité formalisée par un courrier adressé au greffe par M. X... le 20 décembre était hors délai, l'article R. 423-3 du Code du travail édictant que le tribunal d'instance doit être saisi dans les quinze jours suivant l'élection ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., a formé la contestation dans les délais légaux, le juge du fond a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard