AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 7 octobre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en divorce formée à l'encontre de son épouse ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont, sans les dénaturer, apprécié la portée des éléments de preuve versés aux débats et estimé que M. X... n'établissait, à l'encontre de son épouse, aucun fait survenu ou découvert après la réconciliation, suffisamment grave pour lui permettre de se prévaloir des griefs anciens antérieurs à cette réconciliation, justifiant ainsi légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.