Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/00058
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2023
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBS7
Décision attaquée Ordonnance de taxation d'honoraires du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Juin 2023
Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois
par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
Société HAISTR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [X], Directeur général
Demanderesse
et d'autre part :
Maître [F] [R]
SELASU AVOCATYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 14 décembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Maître [F] [R] de la SELASU AVOCATYS a assisté la société HAISTR dans le cadre contractuel du suivi juridique annuel de la société et une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 5 décembre 2017.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses honoraires au titre des années comptables 2020 et 2021, maître [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND le 23 novembre 2022.
Suite à cette saisine, le bâtonnier a écrit à la société HAISTR le 23 novembre 2022, qui a formulé des observations par courriers des 22 décembre 2022 et 30 janvier 2023. Maître [R] a répondu par courriers des 17 janvier 2023 et 13 février 2023.
Une ordonnance de prorogation de délai a été rendue par le bâtonnier le 22 mars 2023 et par ordonnance du 16 juin 2023, le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 1890 € TTC, 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement outre 17,25 € de frais de recommandé, et a condamné la société HAISTR aux dépens de la procédure de recouvrement d'honoraires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2023 reçu le 24 juillet 2023, la société HAISTR a saisi la première présidente de la cour d'appel de RIOM d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
Vu les observations de maître [R] qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel au motif que le recours est signé du directeur général qui n'a pas qualité pour l'exercer, et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance. Il nous demande de juger que le montant des honoraires tel que fixé portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2022.
Vu le recours dont les termes sont soutenus à l'audience par monsieur [H] [X], directeur général de la société HAISTR, qui nous demande d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à honoraires, les diligences au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 n'ayant pas été réalisées par maître [R].
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, celui-ci étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, étant précisé que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
En l'espèce, il est constant que le président de la société est monsieur [S] [X], que son directeur est monsieur [H] [X] et que c'est ce dernier qui a exercé le recours contre la décision du bâtonnier, précisant à l'audience qu'il avait agi en concertation et avec l'accord de son père, le président de la société.
Pour conclure à l'irrecevabilité du recours exercé par monsieur [H] [X], ès qualité de directeur général, maître [R] ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 20 des statuts de la société, alors qu'elles précisent que cette clause est prévue à titre de règlement intérieur, sans qu'elle puisse être opposée aux tiers.
Maître [R] est particulièrement malvenu à ce stade de la procédure à contester l'étendue du pouvoir de monsieur [H] [X] pour représenter la société HAISTR alors que c'est lui même qui confère cette qualité à monsieur [H] [X] dans la requête qu'il a adressée au bâtonnier le 17 novembre 2022 aux fins de taxation et que dans ses propres conclusions il reconnaît que " monsieur [H] [X] dispose selon les statuts des mêmes pouvoirs que le président" ; l'exception soulevée sera donc rejetée.
Le recours de la société HAISTR a été formé dans le délai imparti d'un mois à compter de la notification de la décision de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable.
2. Sur le fond
La convention pour le suivi juridique annuel signée par les parties et versée aux débats dispose que la mission de maître [R] porte sur un certain nombre de diligences que ce dernier justifie avoir réalisées au titre de la période visée par les honoraires litigieux.
Si les pièces versées aux débats démontrent un retard dans la réalisation des travaux convenus, elles établissent également que c'est l'absence de réactivité, la carence ou le retard des dirigeants de la société eux-mêmes qui en est à l'origine.
Les motifs détaillés et pertinents de l'ordonnance critiquée, que nous adoptons expressément et intégralement, doivent conduire à confirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a fixé à la somme de 1890 euros TTC les honoraires dûs, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2022.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire dont maître [R] sera donc déboutée, l'ordonnance étant réformée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d'appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de la société HAISTR.
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND du 16 juin 2023 en ce qu'elle a fixé les honoraires à la somme de 1890 € TTC.
Y ajoutant,
Disons que les intérêts au taux légal courent à compter du 2 août 2022.
Infirmons la disposition de l'ordonnance relative à l'indemnité forfaitaire.
Déboutons maître [R] de sa demande d'indemnité.
Condamnons la société HAISTR aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de mise en demeure.
La greffière La Première Présidente
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