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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Antoine Y..., demeurant ...,
2 / le Centre de gestion et d'études (CGEA) de Marseille, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de M. Alain, Julien X..., demeurant Chiapadella, route d'Orezza, 20215 Folelli,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu qu'après avoir indiqué qu'il était saisi d'une demande en paiement d'une somme au titre des congés payés 1992 et 1993, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'à l'audience de jugement le demandeur a réitéré ses demandes initiales, les défendeurs concluant au débouté ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens des parties, ni motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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