Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, M. X... ayant soutenu que sa mission de maître d'oeuvre avait été limitée à l'établissement des plans et de la demande de permis de construire, la Cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le rôle de M. X... eût été plus ample et se fût étendu à la surveillance des travaux, au cours desquels était intervenue l'implantation irrégulière de la construction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi