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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° V 21-19.261
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
M. [X] [H], domicilié chez M. [C] [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.261 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Hauts de Seine, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], et l'avis de , avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 975 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
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