jurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Mars 2026
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZ42
N° MINUTE : 2026/20
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me MAULEON substituant Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-5423 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me BRAULT-JAMIN substituant Me Rémi AUDEBERT, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Mars 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] et Mme [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 et de leur union sont nés :
- [O] [R], née le [Date naissance 3] 2004,
- [U] [I] né le [Date naissance 4] 2009.
Par jugement du 12 septembre 2019, leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 2].
La Cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé ce jugement le 05 janvier 2021 sauf à supprimer la contribution de la mère, Mme [K], à l’entretien des enfants. L’arrêt a été signifié le 15 février 2021.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation partage entre époux et a ordonné la vente à la barre du tribunal du bien immobilier situé [Adresse 4].
M. [X] [R] a reçu le 29 août 2025 un commandement aux fins de saisie des rémunérations à la requête de Mme [T] [K] visant un solde à payer la somme de 10.804,34 € comprenant 311,04 € de frais et 927,34 € d’intérêts.
Suivant acte introductif d’instance du 26 septembre 2025, M. [X] [R] a donné assignation à Mme [T] [K] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de contester cette voie d’exécution.
A l’audience de renvoi du 27 janvier 2026, M. [X] [R] demande au juge de l’exécution au visa de l’article L213-5 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et L212-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 2224 du Code civil de :
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 29 août 2025 ;Ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie engagée sur les rémunérations de Monsieur [X] [R] ;Condamner Mme [T] [K] à verser à Monsieur [X] [R] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [T] [K] aux dépens ;Débouter Mme [T] [K] de ses plus amples demandes ou contraires.
Il soulève la prescription des sommes demandées antérieures au 29 août 2020 et soutient que Mme [T] [K] n’a fourni aucune preuve de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance alléguée ; que le détail des éléments de créance concerne exclusivement les frais dits « exceptionnels » concernant les enfants qui ont été engagés par Mme [K], sans obtenir le moindre accord du concluant ; que les décisions judiciaires rendues à ce titre ont exclu expressément le partage par moitié des frais dits exceptionnels non acceptés.
En réponse, Mme [T] [K] au visa des articles R212-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1353 du code civil et 220 du Code civil conclut au rejet de la contestation de la saisie des rémunérations. Elle demande la condamnation de M. [X] [R] à lui régler la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle justifie d’un titre exécutoire signifié ; que l’intégralité des justificatifs a été communiqué ; que la vente prochaine du bien immobilier ne saurait lui être opposée au regard de la carence de M. [X] [R] à régler les frais relatifs à l’entretien des enfants. Elle conteste toute prescription de la créance, faisant état que la reconnaissance même partielle de la créance interrompt la prescription. Elle souligne que la voie d’exécution porte également sur la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile découlant de l’arrêt de Cour d’appel ; que M. [R] ne justifie pas s’être libéré de l’ensemble des sommes dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L212-2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que:
“Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention”.
L’article L212-4 précise que : “ Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure./ Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi./La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement”.
En l’espèce, le jugement du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2019 a dans son dispositif notamment fixé une contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme [T] [K], dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et “dit que les parents partageront par moitié les frais suivants, sous réserve de leur accord sur la dépense considérée :
- les frais de scolarité,
- les fournitures scolaires,
- les frais de cantine,
- les frais de voyage et sortie scolaire,
- les frais des activités extra-scolaires (licence, cors et matériels nécessaires à l’activité sauf si chaque parent achète le matériel)
- les frais médicaux non-remboursés”.
Le 05 janvier 2021, la Cour d’appel d’[Localité 5] a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales à l’exception de la contribution à l’entretien des enfants et des dépens et y ajoutant a condamné M. [X] [R] à régler à Mme [T] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, les dépens de première instance étant mis à la charge de Mme [T] [K].
Mme [T] [K] justifiant avoir fait signifier l’arrêt du 05 janvier 2021, dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [R] au titre :
- de la condamnation au paiement de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- des dépens d’appel tels que justifiés par les pièces 7 demandeur et 3 défendeur à hauteur de la somme de 311,04 €,
- des intérêts ayant couru sur la somme de 2000 € (article 700) depuis l’arrêt d’appel à hauteur de la somme de 927,34€.
En revanche, concernant les frais exceptionnels, il peut d’abord être constaté que les cotisations mutuelle 2019 à 2024 n’entrent pas dans la liste visée par le juge aux affaire familiales. Par ailleurs et surtout, le jugement confirmé en appel prévoyait au titre de ces frais dits exceptionnels qu’ils seraient partagés par moitié, sous réserve de leur accord sur la dépense considérée. Mme [T] [K] ne justifie nullement que M. [X] [R] a donné son accord sur le principe des frais visés au titre des frais dits exceptionnels.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisies des rémunérations mais de dire que la saisie ne pourra porter que sur les sommes suivantes :
- Article 700 du Code de procédure civile 2000,00 €
- Intérêts échus 927,34 €
- Dépens d’appel et de signification d’arrêt 311,04 €
M. [X] [R] supportera les frais d’émoluments proportionnels recalculés en application de l’article A444-31 du Code de commerce sur la créance ci-dessus retenue et le coût du commandement aux fins de saisie des rémunération.
Au regard du bien fondé partiel de la contestation, il est équitable que chacune des parties la charge de ses dépens. Pour le mêmes raisons, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant contradictoirement et selon décision susceptible d’appel ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [X] [R] au profit de Mme [T] [K] à hauteur de la somme de 3.238,38 € (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE-HUIT EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES):
- Article 700 du Code de procédure civile 2000,00 €
- Intérêts échus 927,34 €
- Dépens d’appel et de frais de signification d’arrêt 311,04 €
Rappelle que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit que M. [X] [R] supportera les frais d’émoluments proportionnels recalculés en application de l’article A444-31 du Code de commerce sur la créance ci-dessus retenue et le coût du commandement aux fins de saisie des rémunération ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile;
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard