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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° G 20-16.302
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
M. [N] [A], domicilié chez M. [P] [X], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.302 contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet [Localité 1], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier le placement en rétention de M. [N] [A] et d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention ;
AUX MOTIFS QUE Les forces de l'ordre, au moment de leur intervention, agissaient dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance de référé impliquant l'évacuation d'un lieu considéré comme un squatt, et il ressort du procès-verbal de saisine qu'ils disposaient d'éléments leur permettant de penser avant même d'être en présence des personnes s'y trouvant qu'elles étaient susceptibles de se trouver en situation irrégulière sur le territoire national. Il ne ressort pas des attestations produites aux débats, qui rapportent de manière individuelle les constatations de ceux qui les ont rédigées, d'éléments permettant d'apprécier de manière globale les contrôles effectués comme discriminatoires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'Il soutient que l'article L. 611-1 du CESEDA et l'article 1er de la constitution n'ont pas été respectés en ce que le contrôle d'identité a été discriminatoire. Il s'agit d'un contrôle au faciès. Il ajoute que des témoins Madame [A] [B], Madame [O] [Z] et Madame [C] [L] ont attesté en substance que les blancs (cf. avocat) ont été séparés des noirs (cf. avocat) et que seuls les noirs ont été contrôlés. Rien ne permet d'indiquer que le critère d'extranéité a été retenu à l'égard de ceux de race noire. Enfin il a dit que les occupants des lieux disposaient d'un délai de trois ans pour quitter les lieux à la suite d'un jugement du 6 juin 2019.
En l'espèce, sauf à exciper de faux en écriture publique, infraction ressortant de la cour d'assise et au-delà d'une plainte devant le procureur de la république près le TGI de Lille, il ressort des procès-verbaux de police - valant jusqu'à preuve contraire - que le contrôle a été fondé sur des éléments objectifs. En effet il ressort du procès-verbal de mise à disposition qu'une enquête a été menée à la suite de la parution de plusieurs articles et de rapports notamment de l'association Cimade et d'associations pro-migrants. Ces articles ont dénoncé l'occupation d'un squat situé [Adresse 3] occupé par des mineurs étrangers et des demandeurs d'asile. A la suite de l'octroi de la force publique à la suite d'un jugement ordonnant l'expulsion prononcée par le tribunal de grande instance de Lille le 24 mai 2019 et donc exécutoire. Vu ces éléments les policiers sur le fondement de l'article L.611-1 du CESEDA ont procédé au contrôle des personnes présentes sur les lieux et aucun élément ne démontre que ces contrôles ont été discriminants ou systématiques, ces personnes étant rassemblées en un même lieu lors d'une unique opération de contrôle.
ALORS QUE les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; qu'en retenant que le fait que les forces de l'ordre procèdent au contrôle des personnes présentes sur les lieux ? cent soixante-dix personnes - ne démontrait pas que ces contrôles avaient été systématiques, quand le fait que l'ensemble des personnes présentes dans l'immeuble le jour de l'évacuation aient été contrôlées démontrait leur caractère systématique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.611-1 II du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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