jurisprudence.case.fullText
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 1988) et les pièces de la procédure, que Mlle X..., s'estimant licenciée abusivement par l'association La Maison de la défense, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, parallèlement à l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes, elle a saisi la formation de référé de cette juridiction d'une demande en paiement du salaire pour la période du 1er au 24 mars 1987, date de la cessation de ses fonctions, d'un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 1987, d'une indemnité de ticket-restaurant, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis ainsi que d'une demande de remise d'un certificat de travail et des bulletins de paie et que la formation de référé a partiellement accueilli les prétentions de la salariée ;
Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte de tous les articles des sections V et VII du chapitre VI du Code du travail et en particulier des articles R. 516-18 et R. 516-31, que le bureau de conciliation et la formation de référé sont deux juridictions parfaitement distinctes et que la saisine de la formation de référé ne peut nullement intervenir devant le bureau de conciliation et qu'ainsi la cassation est encourue pour violation de la loi et défaut de motif contrairement aux articles R. 516-18 et 31 du Code du travail ;
Mais attendu que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation ; qu'ainsi la cour d'appel a, à bon droit admis la saisine de la formation de référé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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