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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick A..., épouse Z..., demeurant Le Camp-de-César, 17600 Saint-Romain-de-Benet,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (1e et 2e chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Paule Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Le César des affaires a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 avril 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de M. Y... et Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Le César des affaires, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 mars 1993 prononçant l'annulation de la vente était exécutoire malgré un pourvoi en cassation, et constaté que Mme Z... avait pris le risque de la nouvelle procédure en raison de la connaissance qu'elle avait dès la signature de la promesse de vente, le 25 mai 1990, de l'existence d'un fermier dont elle ne s'était pas davantage préoccupée en s'interrogeant sur les circonstances de la levée de la condition suspensive insérée à la promesse de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme Z... et la société Le César des affaires ne pouvaient se prévaloir d'un quelconque droit à indemnisation à l'encontre des consorts Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à chacun des consorts Y... la somme de 4 500 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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