LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2009, la demande de M. X... d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir qu'il pense que son expérience et les formations juridiques complémentaires qu'il a suivies, lui donnent les compétences nécessaires à l'exercice de ces fonctions ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.