jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 1997, qui a condamné Yener X... pour vol aggravé, tentative d'extorsion et menace de mort, à 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 111-3 du Code pénal, manque de base légale ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de vol avec violences, tentative d'extorsion et menace de mort sur le fondement des articles 222-17, 311-4 et 312-1 du Code pénal, l'a condamné, notamment, à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'autorise à prononcer une telle peine en répression des délits retenus à l'encontre de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 décembre 1997, mais uniquement par voie de retranchement, en ses seules dispositions condamnant le prévenu à la peine d'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez, président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Ruyssen, Farge conseillers de la chambre Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2 ,du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard