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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte sous seing privé du 15 novembre 1995, M. X... a acquis de la société Photogramétrique du Pacifique un aéronef et un matériel pour prises de vues aériennes, ladite société lui réservant, pour une période de 5 ans, l'exclusivité des prises de vue pour les territoires de Nouvelle Calédonie ; qu'ayant constaté que la société Photogramétrique du Pacifique avait, au mépris de la clause exclusivité, confié la réalisation des travaux à des tiers, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 juillet 2002) a fait droit à la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit ci-après :
Attendu que la cour d'appel a relevé que si la convention du 15 novembre 1995 visait à trois reprises la signature d'un acte authentique de vente et que si cette formalité n'avait pas été accomplie, les autres éléments de cette convention avait été exécutés, qu'il s'agisse du prix qui avait été payé ou de la clause d'exclusivité qui avait reçue application puisqu'un marché avait été passé, le 26 mai 1997, pour la réalisation de prises de vues de l'île Lifou ; que la cour d'appel a pu déduire de ces actes positifs souverainement constatés la manifestation non équivoque de la volonté des parties de renoncer à réitérer l'acte de vente sous forme notarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé, que M. X... avait la faculté d'effectuer les travaux autrement qu'à l'aide du matériel vendu, ont estimé que la société Photogramétrique du Pacifique ne rapportait pas la preuve, à défaut de mise en demeure préalable, que l'intéressé aurait été dans l'incapacité de satisfaire aux marchés qui lui auraient été confiés, de sorte qu'à défaut d'une telle preuve, elle ne pouvait opposer avec succès l'exception d'inexécution ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Photogramétrique du Pacifique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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