AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du Tribunal ou de la Cour de Cassation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Savoie, 8 août 2003) a été notifiée à M. Oscar X..., à Mme Suzanne X..., à M. Gérard X..., à Mme Marlène X... le 9 avril 2004 et à Mme Maryse Y... le 15 avril 2004 en leur qualité d'expropriés ; que ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2004 ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. Oscar X..., Mme Suzanne X..., M. Gérard X..., Mme Marlène X... et Mme Maryse Y... déchus de leur pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.