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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geremi, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la SNC X... Graham et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Edouard X..., demeurant ..., 98000 Mona,
3 / de M. Eric Y..., demeurant ...,
4 / de la société SICL, dont le siège est ...,
5 / de la SNC EGH, société en nom collectif, dont le siège st ...,
6 / de la société IAI, dont le siège est ...,
7 / de M. Claude A..., demeurant ...,
8 / de la banque Worms,
9 / de la société Soffim,
ayant toutes deux leur siège ...,
10 / de la SCP Deloche Z... Gastaldi Marzouk, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
11 / de la société WHBWL, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Martin, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations dela SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Geremi, de Me Choucroy, avocat de la société X... Graham, de MM. X..., Y..., des sociétés SICL, EGH, IAI, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 juin 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Geremi, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 27 mars 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société X... Graham, de MM. X..., Y..., des sociétés SICL, EGH, IAI, de M. A..., de la banque Worms, des sociétés Soffim, Deloche Z... Gastaldi Marzouk, et WHBWL ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Geremi du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Geremi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.