LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de M. X... ;
Vu l'arrêt de la première chambre civile du 23 mars 2011 (pourvoi n° X 10-17.471) qui, sur le pourvoi de M. X..., a prononcé la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 février 2010 ;
Attendu que, par sa requête, M. X... soutient que l'arrêt du 23 mars 2011 a laissé sans réponse le deuxième moyen faisant grief à la cour d'appel de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande tendant à voir dire que la prestation compensatoire, due par lui, serait payable en moins prenant sur l'actif de la communauté ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la cour d'appel avait écarté la demande de paiement en moins prenant de la prestation compensatoire en précisant que le capital serait net de tout droit, l'arrêt a répondu au moyen ; d'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.