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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Eram (Enseigne Divergence), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit de la société Ofigim, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Chaussures Eram (Enseigne Divergence), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ofigim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'au cours du bail expiré avaient été construits "un lotissement commercial" et cinq lotissements d'habitation à proximité du centre commercial dans lequel est situé le local loué et qu'il y avait eu en conséquence une évolution importante de la zone commerciale et du nombre d'habitants constituant la clientèle potentielle des commerçants de cette galerie marchande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il y avait eu, nonobstant la stagnation du chiffre d'affaires de la locataire, une modification notable d'un élément de la valeur locative justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Eram (Enseigne Divergence) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne la société Chaussures Eram (Enseigne Divergence) à payer à la société Ofigim la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la société Chaussures Eram ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Eram (Enseigne Divergence) à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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