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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... Cadière-d'Azur,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit de la compagnie d'assurances Fédération continentale, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie Fédération continentale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a adhéré, en août 1977, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie La Fédération continentale (l'assureur), garantissant des indemnités journalières et le paiement d'une rente d'invalidité, contrat résilié en 1981 ; qu'après avoir été victime d'un accident en octobre 1977, il a été déclaré fondé à bénéficier d'une rente d'invalidité par un arrêt du 10 septembre 1986, passé en force chose jugée; que, concernant la liquidation de cette rente, un arrêt du 11 septembre 1991 a été cassé le 3 mai 1995 pour avoir calculé celle-ci en fonction des revenus perçus par M. X..., alors que, selon les stipulations claires et précises du contrat, ceux-ci n'étaient pris en considération que pour l'application du principe indemnitaire, prévu à l'article 15, et selon lequel les prestations servies en application des articles 16 et 17 ne pouvaient dépasser le salaire en période d'activité ;
que l'arrêt attaqué a fixé la rente due par l'assureur au plafond de la sécurité sociale, multiplié par 4, dans la limite de 150 552 francs (revenus de M. X... en 1977), multiplié par 85 %, multiplié par 42,17 (taux d'invalidité) /66e, moins les revenus annuels de M. X... pour l'année concernée, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1988, et, à compter du 1er janvier 1989, à la même équation avec un taux d'incapacité porté à 55,93, le taux de revalorisation étant définitivement fixé au niveau atteint à la date de la résiliation du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est sans violer les textes visés par le premier grief du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat conclu stipulait que les prestations définies à l'article 17 au titre de la rente d'invalidité étaient soumises au principe indemnitaire, s'est prononcée comme elle a fait ; qu'ensuite, en décidant que la rente devrait être fixée dans la limite des revenus de M. X... au titre de l'année 1977, la cour d'appel s'est bornée à mettre en oeuvre le contrat d'assurance qu'elle a souverainement interprété, hors la dénaturation allégué ;
qu'enfin, le troisième grief du moyen est nouveau et mélangé de fait ; que le moyen est donc mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa troisième ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;
Attendu que, pour dire que le taux de revalorisation était définitivement fixé à 1,378/0,91 en considération de la valeur du point AGIRC à la date de résiliation du contrat, l'arrêt énonce qu'en vertu des stipulations de celui-ci, la revalorisation devait cesser à la date de sa résiliation ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la revalorisation de la rente devait cesser à la date de la résiliation du contrat, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la compagnie Fédération continentale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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