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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 2013), que M. et Mme X... ont confié à l'association Pact-Arim du Territoire de Belfort (association Pact-Arim) une mission de maîtrise d'oeuvre concernant l'opération de rénovation et de création de deux logements destinés à être loués ; que ce projet devait être financé, en partie, par une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ; que reprochant à l'association Pact-Arim d'avoir commis des erreurs dans l'établissement des plans, de ne pas avoir respecté le délai prévu pour l'achèvement des travaux et d'avoir obtenu une subvention d'un montant inférieur à celui prévu, M. et Mme X... l'ont assignée aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le surcoût des travaux de raccordement électrique résultait de contraintes, apparues en cours de chantier, émanant d'EDF, que l'électricien exigeait, pour réaliser ces travaux, l'acceptation d'un devis complémentaire de 4 027, 51 euros, d'abord refusé par M. X..., et que ce litige s'était résolu par un accord, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les difficultés afférentes aux travaux de raccordement électrique, à l'origine du retard de livraison des appartements, ne pouvaient être imputées à l'association Pact-Arim, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. et Mme X... n'établissaient pas l'existence d'un préjudice moral et de jouissance, a pu rejeter la demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'association Pact-Arim la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X... tendant à la condamnation de l'association PACT-ARIM DU TERRITOIRE DE BELFORT à leur verser différentes sommes à titre de la perte de loyers, au cours de la période du 28 février 2008 au 29 mai 2008, résultant du retard avec lequel les travaux ont été achevés, pertes des pénalités de retard et de la subvention de I'ANAH, et à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « si le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoyait pas de délai d'exécution des travaux, l'association PACT-ARlM du Territoire de BELFORT s'est engagée, par courrier du 8 janvier 2008, à ce que le chantier soit achevé courant février 2008, soit au plus tard le 28 février 2008 ; qu'à cette date, les travaux ont pu être réceptionnés, à la seule exception des travaux de raccordement électrique, qui n'étaient pas réalisés ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage n'a pu prendre possession des lieux que le 29 mai 2008, avec un retard de trois mois ; que toutefois il n'est pas établi que ce retard soit imputable ou maître d'oeuvre ; qu'en effet l'électricien exigeait, pour réaliser les travaux de raccordement au réseau EDF, l'acceptation d'un devis complémentaire de 4 027, 51 ¿ correspondant au coût de ces travaux, devis contesté par Couzin X... ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les travaux de raccordement électrique n'étaient pas de la responsabilité du maître d'oeuvre ; que le surcoût qu'ils ont généré résultait de contraintes émanant d'EDF et apparues en cours de chantier ; que le litige auquel ces travaux ont donné lieu a opposé Couzin X... directement à l'électricien Z... et s'est résolu par un accord entre eux selon lequel le maître de l'ouvrage a accepté de prendre en charge une partie du devis précité ; que, par conséquent, les difficultés afférentes aux travaux de raccordement électrique, à l'origine du retord de livraison des appartements, ne peuvent être imputées à l'association PACT-ARIM du Territoire de BELFORT ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de la somme de 2 598, 21 ¿ au titre de la perte de loyers pendant trois mois correspondant à ce retard » (cf. arrêt, p. 5 § 1 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant qu'à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, une date de fin de chantier n'a été fixée ; que par courrier du 22 novembre 2007, les époux X... ont prié l'association PACT-ARIM de bien vouloir l'informer, non pas d'une date prévisible, mais bien d'une date précise de fin de travaux ; qu'en réponse, l'association PACT-ARIM a fixé la fin des travaux courant février 2008 ; que ce faisant, elle s'est contractuellement engagée à terminer les travaux à cette date, à tout le moins avant le 1er mars 2008 ; qu'or le chantier a été réceptionné le 29 mai 2008 ; que néanmoins, le manquement à cette obligation ne saurait, à lui seul, caractériser une foute, cette obligation s'analysant en une obligation de moyen et non de résultat ; qu'il ressort des procès-verbaux de réception qu'au 28 février 2008, seuls des travaux d'électricité, plus précisément de raccordement au réseau public restaient à réaliser ; que ce retard résultait, selon l'entreprise Z..., de la connaissance tardive des contraintes imposées par les services d'EDF ; que cet argument doit, selon les demandeurs, être écarté au motif que l'entreprise Z... avait été informée des attentes des services EDF, le 18 avril 2007 ; qu'or, s'il n'est pas contesté que l'entreprise Z... a rencontré, Monsieur Y..., agent EDF, courant avril 2007, il n'est pas démontré, qu'à cette date, les services d'EDF aient fait connaître leurs attentes concernant l'endroit où le coffret électrique et le local technique devaient être installés ; que, bien au contraire, il apparaît que le 11 octobre 2007, les demandeurs n'avaient toujours pas pris contact avec les services d'EDF sur ces points alors même que les travaux de raccordement sont, selon les normes en vigueur, de la responsabilité du maître de l'ouvrage en l'absence de disposition contraire dans le contrat de maîtrise d'oeuvre (NF P03-001 décembre 2000) ; que l'entreprise Z... a d'ailleurs invité, par courrier du 11 octobre 2007 (pièce 35 des demandeurs }, Couzin X... à prendre rapidement attache avec les services d'EDF afin d'arrêter l'emplacement définitif du local technique, sous peine d'importants retards dans l'achèvement du chantier ; qu'il apparaît que les services d'EDF ont approuvé le projet d'installation électrique le 5 novembre 2007 ; qu'à compter de cette date, les demandeurs ne contestent pas avoir refusé de payer à l'entreprise Z... un complément de prix au devis initial du 7 mars 2007 ; qu'or, si entreprise Z... a effectivement proposé au 7 mars 2007 une estimation de ses prestations, il ne peut lui être reproché d'avoir pu établir un devis complet, les services d'EDF n'ayant pas encore fait connaître leurs exigences ; que dans ces conditions, le refus des demandeurs de verser le complément de prix demandé n'était pas justifié ; qu'or la cause du retard de livraison est précisément constitué par le retard mis par l'entreprise Z... pour achever ses travaux ; que l'association PACT-ARIM n'a donc pas commis de faute, cause du retard allégué ; que la demande est rejetée » ;
« Il a été démontré lors de l'examen de la demande concernant le paiement des loyers perdus, que le retard mis par l'entreprise Z... résultait de leur refus non justifié, de payer un complément de prix. De surcroît, les demandeurs ne contestent pas avoir mandaté directement cette entreprise de sorte que l'association PACT-ARIM ne saurait être tenue responsable des éventuels manquements commis par ce prestataire qu'elle n'a pu choisir » ((cf. jugement, p. 3 § 5 à p. 4 § 8 et p. 5).
1) ALORS QUE la force obligatoire d'un contrat n'est attachée qu'aux seules dispositions qu'il comprend ou auxquelles il se réfère ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de l'association PACT-ARIM DU TERRITOIRE DE BELFORT, à raison du retard dans les travaux de raccordement électrique, que cette catégorie de travaux relevait, selon la norme AFNOR NF P03-001, en l'absence de disposition contraire dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, de la responsabilité du maître de l'ouvrage, sans constater qu'en l'espèce le contrat de maîtrise d'oeuvre du 2 mai 2007 se serait référé à une telle norme, de sorte qu'elle aurait été incluse dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
2) ALORS QUE la cour d'appel, qui a elle-même constaté le manquement du maître d'oeuvre, qui s'était engagé en janvier 2008 sur la date d'achèvement des travaux courant février 2008, ne pouvait affirmer que la cause du retard est constituée par le retard mis par l'électricien à achever ses travaux, et que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, sans rechercher comme elle y était invitée, si, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et tenu par une obligation de conseil et de conception, sa responsabilité n'était pas engagée en ce qu'il avait bloqué l'avancement des travaux en ne prévoyant pas dès l'origine, l'emplacement du coffre électrique et du local technique dans ses plans et si, après approbation donnée par EDF au projet d'installation électrique en novembre 2007, il avait approuvé la date d'achèvement des travaux électriques prévue en décembre 2007, de sorte qu'il était aussi fautif d'avoir pris en connaissance de cause son engagement en janvier 2008 d'une date d'achèvement du chantier courant février 2008, et sans vérifier si, du fait de cette chronologie, le tribunal avait à tort retenu que le retard dans l'achèvement du chantier découlait du retard de l'électricien consécutif au retard de paiement des époux X... quand il était justifié que le devis complémentaire de celui-ci datait du 20 février 2008, ce qui ne pouvait être une cause de report prévue pour la réception ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à la condamnation de l'association PACT-ARIM DU TERRITOIRE DE BELFORT à leur verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance subi du fait de l'erreur commise dans la détermination de la superficie de l'un des logements ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'erreur dans le calcul des superficies, il est constant que la surface de l'un des logements qui, selon la déclaration initiale faite à I'ANAH pour le calcul de la subvention, devait être de 66, 96 m ², n'est en réalité que de 63, 25 m ² ; qu'en conséquence, le montant de la subvention a été réduit de 84 066 ¿ à 82 920 ¿, soit une diminution de 1 146 ¿ ; que l'intimée ne justifie pas que la diminution de surface, donc de subvention, ait eu pour origine une modification du projet ; qu'il lui appartenait de calculer dès l'établissement des plans et avant travaux la surface exacte ouvrant droit à subvention ; que, si l'erreur de 3, 71 m ² n'est pas très importante, elle n'en est pas pour autant admissible de la part d'un professionnel ; qu'il s'agit d'une faute de la part du maître d'oeuvre, à l'origine d'un manque pour le maître de l'ouvrage dans le financement des travaux, justifiant par conséquent la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 1 146 ¿ correspondant à la perte de subvention ; qu'il convient, sur ce point, de réformer le jugement déféré (...) ; que sur le préjudice de jouissance, les appelants n'établissent pas l'existence de ce préjudice ; qu'il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a rejeté leur demande à ce titre » (cf. arrêt, p. 6 § 2 et p. 7 § 1er) ;
ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que les époux X... n'établissaient pas que la diminution de la surface de l'un des logements, imputable à la faute de l'association PACT-ARIM DU TERRITOIRE DE BELFORT, leur avait causé un préjudice de jouissance, quand un tel préjudice résultait de la seule constatation d'une telle diminution de la surface de ce logement, après réalisation des plans des travaux dont le maître d'oeuvre avait la charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil.