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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-15.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-15.060

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A.F.P.I., Ateliers de fabrication de pièces industrielles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société AFPI, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société AFPI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande d'indemnisation supplémentaire formée à l'encontre de la Mutuelle du Mans assurances ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFPI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFPI et la condamne à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz