LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique odontologie générale (F.6.1) ; que par une décision du 6 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de demande de réinscription de sa part ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique que ses obligations professionnelles, au cours de l'année 2014, en tant que professeur en chirurgie dentaire à l'université Paris-Descartes, vice-doyen aux affaires hospitalo-universitaires et chef de service à l'hôpital Louis Mourier ont été particulièrement prenantes de sorte qu'elle a omis de demander sa réinscription, qu'elle tient cependant à poursuivre son activité expertale qui la conduit à réfléchir sur l'exercice de sa profession, ce qui enrichit ses activités d'enseignement, et que son expérience acquise lors de ses missions d'expert lui permet de résoudre une partie des plaintes émanant de patients mécontents ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.