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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Namur-Les Assurances du crédit, dont le siège est ..., subrogée dans les droits de la SPRL International Technology,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société Strulik, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Strulik, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Namur-Les Assurances du crédit, de la SCP Gatineau, avocat de la société Strulik et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972 ;
Attendu que la société International Technology a souscrit auprès de la société Namur - Les Assurances du crédit une police d'assurance crédit ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Strulik, la société Namur -Les Assurances du crédit, invoquant un mandat de recouvrement d'une créance que lui avait donné, dans un document intitulé "pouvoir", la société International Technology, a adressé, le 27 avril 1993, au nom de cette société, une déclaration de créance au représentant des créanciers de la société Strulik ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 14 février 1996 ayant rejeté la créance, motif pris de l'existence d'une compensation avec une créance de la société Strulik sur la société Euro Register Italie, la société Namur - Les Assurances du crédit en a relevé appel, en précisant qu'elle agissait comme subrogée dans les droits de la société International Technology pour lui avoir versé une indemnité en vertu de la police d'assurance ; que l'arrêt attaqué a déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Namur - Les Assurances du crédit, l'arrêt attaqué, relevant que celle-ci n'a pas produit de quittance subrogative, énonce qu'elle n'établit pas être subrogée dans les droits et actions de la société International Technology ;
Attendu, cependant, qu'aux termes du texte susvisé, l'assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur l'indemnité en vertu d'une police d'assurance crédit est subrogé dans les droits et actions de l'assuré du chef de l'opération ayant fait l'objet du paiement ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas du relevé de compte en date du 3 novembre 1993 et de l'ordre de paiement du même jour, dont la société Namur - Les Assurances du crédit faisait état dans ses conclusions pour soutenir qu'elle avait versé à la société International Technology une indemnité en vertu de la police d'assurance, la preuve d'un tel paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Strulik et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Strulik et du représentant des créanciers de celle-ci ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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