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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Defrenois et Levis, stipulant pour M. X... et la société TRM TP, en rectification de l'arrêt 5190 F-D rendu le 12 décembre 2000 dans l'instance opposant :
- M. Hervé X... demeurant ...,
- la société TRM TP, dont le siège est ..., demandeurs au pourvoi ;
à la société Marto et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Attendu que, suite à une erreur purement matérielle l'arrêt 5190 F-D du 12 décembre 2000 mentionne en ses pages 1 et 3 que la décision attaquée avait été rendue le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris, alors qu'il s'agit d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur et de lire l'arrêt susvisé comme suit :
page 1 : ... "en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème de section C)...",
page 3, dans le dispositif : "Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris"... ;
Dit que sur la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
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