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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-12.957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.957

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lille, 9 janvier 2002), a été rendu sur la demande formée par la société anonyme Anciens Etablissements Bourdalle, qui sollicitait la condamnation de la société à responsabilité limitée Iso Tech à lui payer diverses sommes pour un montant principal n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce et à enlever sous astreinte des matériaux de construction ; Attendu que la demande tendant à mettre à la charge du défendeur une obligation de faire constitue une demande indéterminée excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce ; que le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Iso Tech aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-18 | Jurisprudence Berlioz