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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre le jugement du tribunal de police de Valence, en date du 27 mars 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrégularité de la citation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le prévenu, régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ni fourni une excuse reconnue valable par le tribunal de police ;
Que, dès lors, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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