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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-18.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.899

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société Sergimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Sergimo, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 1993), que les époux X... ont acquis plusieurs lots de copropriété dans un immeuble situé dans un secteur sauvegardé et ont adhéré à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Saint-Pierre-Saint-Michel, dirigée par la société Sergimo ; que M. X... a donné mandat à cette dernière de faire exécuter les travaux de réparation, d'amélioration et d'entretien de l'immeuble ; qu'ayant été l'objet d'un redressement fiscal pour avoir déduit de ses revenus des années 1981 à 1984 les intérêts des prêts obtenus en vue de l'acquisition immobilière et du financement des travaux, M. X... a assigné la société Sergimo sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou certaines affaires seulement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il avait donné à la société Sergimo un pouvoir en vue de permettre au mandataire de faire effectuer pour le compte du mandat des travaux de "réparation, d'amélioration et d'entretien" dans sa propriété ; qu'en déclarant qu'un tel mandat spécial conférait au mandataire le pouvoir d'exécuter toutes sortes de travaux d'une manière générale, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles 1134 et 1987 du Code civil ;2 ) que la mention portée par le mandant suivant laquelle les travaux de réparation, amélioration et entretien devaient être effectués "dans le cadre de l'objet de l'AFUL Saint-Pierre-Saint-Michel" ne saurait, par elle-même, justifier d'une extension des pouvoirs du mandataire et d'une transformation du mandat spécial en mandat général ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles 1134 et 1189 du Code civil ; 3 ) que le mandataire, maître de l'ouvrage délégué et professionnel, doit conseiller son mandant et agir au mieux de ses intérêts ; que l'opération telle qu'elle avait été désignée expressément dans le contrat de mandat, était soumise à un régime d'exemption fiscale ; qu'en dépassant le cadre de sa mission et en omettant de solliciter l'autorisation administrative préalable légalement requise, le mandataire a privé le mandant du bénéfice de cette exemption ; d'où il suit qu'en écartant la responsabilité de la société Sergimo, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles 1992 du Code civil et l'article 3 de la loi de finances 76-1232 du 29 décembre 1976 et 31 du Code général des impôts ; 4 ) que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Sergimo, maître d'ouvrage délégué, n'avait sollicité qu'après exécution des travaux, sur sa demande instante, l'autorisation spéciale de travaux requise par l'article L. 313-2 du Code de l'urbanisme et, partant, par les dispositions fiscales relatives à l'exemption fiscale recherchée ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, démontrant la faute de la société Sergimo à l'origine du préjudice de M. X..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait donné mandat à la société Sergimo de faire exécuter les travaux de réparation, d'amélioration et d'entretien de l'immeuble acquis dans le respect de l'objet de l'AFUL, que les statuts de celle-ci spécifiaient que son objet consistait en application de la loi du 4 août 1962, notamment dans la conservation, la restauration et la mise en valeur des immeubles situés dans un secteur sauvegardé ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15 du Code de l'urbanisme et que des travaux de réparation et d'entretien étaient insuffisants pour la réalisation du projet de l'AFUL, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a souverainement retenu que les travaux de gros oeuvre, de reprise et de réaménagement effectués entraient dans les limites du mandat ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le mandat ne spécifiait pas que la société mandataire s'engageait à faire réaliser des travaux permettant à son mandant d'obtenir des déductions fiscales et relevé que la société Sergimo avait obtenu les autorisations utiles, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit, à bon droit, que les exigences fiscales d'obtenir un permis de construire préalable ainsi que de se limiter à des travaux de réparation et d'entretien pour pouvoir bénéficier de déductions d'impôts ne pouvaient lui être opposées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sergimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2335

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