jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014, RG-2013/13509), que la société Solar Electric Guyane a déposé auprès de la direction des systèmes énergétiques insulaires de la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en Guyane, une demande de raccordement pour le compte de la société Soproder, qui souhaitait réaliser un projet d'installations photovoltaïques sur la toiture d'un immeuble Cotmig, d'une puissance de production inférieure à 250 kVA, à Cayenne, en Guyane ; que le 19 novembre 2010, la société EDF lui a adressé une convention de raccordement au réseau que celle-ci lui a retournée signée le 2 décembre 2010, accompagnée d'un chèque d'acompte ; que la société EDF, qui avait retourné la convention signée le 8 décembre 2010, lui a fait savoir le 22 décembre suivant que le projet d'installation était soumis au décret du 9 décembre 2010 prévoyant un moratoire ; que la société Soproder a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (le Cordis) de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend, afin que la société EDF exécute la convention de raccordement conclue entre elles ; que par décision du 15 avril 2013, le Cordis a fait droit à cette demande ;
Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de rejeter le recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que la suspension, pendant une période de trois mois courant à compter du 10 décembre 2010, de l'obligation faite à l'acheteur de conclure un contrat d'achat d'électricité photovoltaïque entraîne pour la même durée celle de l'exécution de la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau ; qu'il n'est fait exception à cette règle, pour les installations produisant une énergie dont la somme des puissances crêtes est supérieure à 3 kW, que si l'acceptation d'une proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010 ; qu'ayant retenu que la convention de raccordement signée le 2 décembre 2010 ne pouvait être assimilée à une proposition technique et financière, tout en refusant d'en suspendre l'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er, 3 et 5 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la convention de raccordement, conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau, se distingue du processus de contractualisation de l'obligation d'achat d'électricité, liant le producteur et le débiteur de l'obligation d'achat (EDF), et que ces deux processus sont régis par des réglementations spécifiques, l'arrêt rappelle que le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat, pendant une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant, en son article 3, qu'il ne s'applique pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière (PTF) de raccordement au réseau ; que l'arrêt relève que la société EDF, qui n'a pas établi de PTF, a directement adressé une convention de raccordement à la société Soproder, laquelle l'a retournée le 2 décembre 2010, signée et accompagnée d'un acompte, convention que la société EDF a retourné signée le 8 décembre 2010 ; que l'arrêt retient qu'une convention de raccordement, document établissant de façon définitive les conditions de raccordement d'une installation au réseau, n'est pas assimilable à une PTF, qui est un document préparatoire, et en déduit qu'une telle convention n'est donc pas soumise à l'article 3 du décret de 2010 ; qu'il ajoute qu'aucune disposition de ce décret ne permet à la société EDF de refuser l'exécution d'une convention de raccordement signée qui lui a été notifiée avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que, dès lors que la convention de raccordement avait été régulièrement acceptée avant l'entrée en vigueur du décret, la procédure engagée auprès de la société EDF en vue de l'obtention d'un tel contrat ne pouvait plus être suspendue, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société EDF devait exécuter les conventions conclues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société de production d'énergies renouvelables la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par le gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (la société EDF, l'exposante) contre la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l'énergie l'ayant déclaré tenu d'exécuter la convention de raccordement acceptée par un producteur d'électricité (la société SOPRODER) et son mandataire (la société SOLAR ELECTRIC GUYANE) ;
AUX MOTIFS QUE le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoyait, en son article 1er, que « l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000...est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (10 décembre 2010). Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les dispositions de l'article 1er s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau » ; que l'article 5 dudit décret précise que, « à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat » ; qu'il était constant et non discuté qu'en l'espèce était en cause, non pas une proposition technique et financière, mais une convention de raccordement ; que cette convention, adressée par EDF au mandataire de la société SOPRODER avait été signée le 1er décembre 2010 et déposée à l'agence EDF de Cayenne, accompagnée d'un chèque d'acompte, le 2 décembre 2010, date à laquelle EDF l'a(vait) également signée puis l'a(vait) retournée à la société le 8 décembre 2010 que la procédure de traitement des demandes de raccordement des réseaux publics de distribution, applicable à EDF (SEI) en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en GUYANE, invoquée par la société EDF, montrait les différences entre une PTF et une convention de raccordement qui, comme la PTF, comportait les prescriptions techniques de conception auxquelles devaient satisfaire les installations de production, mais comportait également les coûts et délais de raccordement précis résultant des études de réalisation ; que la convention de raccordement « engage(ait) ERDF (en GUYANE EDF (SEI)) en termes de coût et de délai » (article 4.8) ; qu'ainsi, à la différence de la PTF qui était un document préparatoire, la convention de raccordement était un document établissant de façon définitive les conditions de raccordement d'une installation au réseau et constituait ainsi la seule offre définitive de raccordement ; que le fait invoqué par EDF que l'article 4 de l'avenant du 1er décembre 2009 à la procédure de raccordement ne soumettait pas les installations de moyenne puissance à l'étape de la PTF, était sans incidence sur la différence de nature existant entre une PTF, document préparatoire au contenu incertain, susceptible de modifications, et une convention de raccordement qui présentait un caractère définitif ; que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 visait la PTF et n'employait pas le terme plus large d'offre de raccordement ; que cette disposition n'avait donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que, d'autre part, l'interprétation proposée par la société EDF des dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne pouvait être suivie ; qu'ainsi que le soulignait la CRE dans ses observations, il convenait de distinguer deux processus distincts régis par des réglementations spécifiques, à savoir le processus de raccordement qui consistait en la conclusion d'un dispositif contractuel permettant l'accès au réseau et le raccordement de l'installation du producteur, processus qui concernait le producteur et le gestionnaire du réseau (en l'espèce EDF (SEI) en tant que gestionnaire du réseau), et le processus de contractualisation de l'obligation d'achat qui correspondait à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité entre le producteur et l'acheteur obligé (EDF) ; que la seule question posée au CoRDiS et donc à la cour d'appel par le différend opposant EDF (SEI) au producteur était celle de savoir si EDF pouvait, sur le fondement du décret du 9 décembre 2010, refuser d'exécuter les conventions de raccordement signées par le producteur et l'inviter à déposer une nouvelle demande de raccordement de ses installations ; qu'aucune disposition du décret du 9 décembre 2010 ne permettait à EDF de refuser l'exécution d'une convention de raccordement au réseau signée qui lui avait été notifiée avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur dudit décret ; que, dès lors qu'elle constatait que la société SOPRODER bénéficiait d'une convention de raccordement signée et reçue le 2 décembre 2010 par EDF, c'était à juste titre que la décision avait imposé à la société EDF d'exécuter la convention ;
ALORS QUE la suspension, pendant une période de trois mois courant à compter du 10 décembre 2010, de l'obligation faite à l'acheteur de conclure un contrat d'achat d'électricité photovoltaïque entraîne pour la même durée celle de l'exécution de la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau ; qu'il n'est fait exception à cette règle, pour les installations produisant une énergie dont la somme des puissances crêtes est supérieure à 3 kW, que si l'acceptation d'une proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010 ; qu'ayant retenu que la convention de raccordement signée le 2 décembre 2010 ne pouvait être assimilée à une proposition technique et financière, tout en refusant d'en suspendre l'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1er, 3 et 5 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.