jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre le jugement du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 13 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 230 francs d'amende pour contravention au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a été contrôlé, le 12 avril 1999, pour défaut de port de ceinture de sécurité, contravention qu'il conteste ; que, le 20 avril suivant, il a adressé au service verbalisateur une requête tendant à son exonération ; que, cette requête n'a pas été transmise au ministère public ;
Attendu que Robert X... a fait citer, pour le 24 septembre 1999, devant le tribunal de police de Céret, deux gendarmes et le procureur général ; qu'à cette audience, le ministère public, estimant le tribunal non saisi, n'a pas pris de réquisitions ; que le juge de police a pris acte de la comparution volontaire de l'intéressé et l'a déclaré coupable ;
Attendu que saisie des pourvois du prévenu et du ministère public, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 juin 2000, a cassé le jugement du tribunal de police de Ceret du 24 septembre 1999, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan ; que cet arrêt a été signifié au prévenu le 26 juillet 2000 ;
Attendu que le jugement attaqué constate que la prescription de l'action publique ne s'est pas trouvée acquise en raison de la suspension de son cours à compter du prononcé du jugement du tribunal de police de Ceret du 24 septembre 1999 jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation le 26 juillet 2000 ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné fondé sur l'impossibilité d'agir du ministère public, le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, en cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique prévue par l'article 9 du Code de procédure pénale, est suspendue pendant la durée de l'instance en Cassation, et jusqu'à la signification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard