Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-84.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.281
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995 qui, pour outrages à magistrat et à officier ministériel, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction, pour une durée d' 1 an, des droits visés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal et a statué sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
Attendu que le prévenu, poursuivi pour outrages à magistrat et à officier ministériel sur le fondement des articles 222 et 224 anciens du Code pénal - devenus les articles 433-5 et 433-22 nouveaux du même Code -, ne saurait invoquer l'excuse provocation prévue à l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, relatif au délit d'injures publiques ;
D'où il suit que le moyen, qui fait grief aux juges du fond de n'avoir pas retenu cette excuse, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 alinéa 2 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné Pierre X..., notamment, à l'interdiction, pour une durée de 1 an, des droits visés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal, pour des faits d'outrages à magistrat et à officier ministériel commis le 13 octobre 1993 ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine complémentaire, prévue par l'article 433-22 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, alors que, lors de la commission des faits, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de la prononcer pour les délits d'outrage, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susrappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 juillet 1995, mais seulement en ce qu'il a condamné Pierre X... à l'interdiction des droits visés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 1 an ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.
Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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