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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Yves Y...,
2 / Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Edith A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- M. Henri X..., demeurant ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la cour commune était la propriété indivise des propriétaires des immeubles qui l'entouraient et en avaient l'usage, qu'aucun acte ne réglementait son utilisation, qu'elle n'avait pas la destination d'un espace de stationnement et que la transformation de la maison individuelle de M. X..., aux droits duquel se trouvent les époux Y..., en sept appartements affectés à la location avait altéré l'harmonie, le calme et la sécurité de la cour par le nombre des personnes qui y avaient accès et l'usage qui en était fait par les locataires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, sans se contredire, l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable aux propriétaires de l'immeuble loué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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