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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 17 septembre 2004), dans l'instance opposant la société Servair au syndicat Sud Aérien qui a désigné au sein de l'établissement distinct Servair 2 deux délégués syndicaux et un représentant syndical au comité, à laquelle est intervenu volontairement le syndicat SPASAF, le tribunal d'instance, saisi par requête du 23 juin 2004 a donné acte à la société de l'annulation par le syndicat des désignations contestées, constaté son dessaisissement par extinction de l'instance et condamné le syndicat Sud Aérien à verser au syndicat SPASAF CFDT une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat SUD Aérien fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ayant constaté le désistement du demandeur principal et de l'intervenant volontaire, ne pouvait légalement le condamner sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans violer les articles 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande admis pour les droits dont la partie a la libre disposition emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat avait retiré les désignations dont l'annulation était demandée également par l'intervenant volontaire et qui a constaté son dessaisissement par extinction de l'instance, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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